Article O 4 : Parc de stationnement couvert
§ 1.
Un parc de stationnement couvert (Arrêté du 12 juin 1995) " d'une
capacité inférieure ou égale à 250 véhicules ", placé
ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre,
doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles
CO 7
et CO 9
pour les tiers à risques courants.
§ 2.
Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer
par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées
d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur
du sas.